Revenus du Chapitre St.Sauveur |
-détail - |
Le 9 septembre 1728, capitulairement assemblez au son de la cloche dans la grande sacristie, Reverend Pere en Dieu Messire André Joseph DE REVEL DU PERRON, doyen, Mres Jean Baptiste AMANDRIC, sacristain, Scipion CHAMBON trésorier, Antoine ROBERT capistol, Mres Théophile AUDIBERT, Louis CHAYLLAN, Pierre ARMELLIN, Louis DE LA SALLE et MauriceDAUNANT, tous chanoines de l'église collegiale St Sauveur de Grignan immédiatement sujette au St Siège, lesquels apres la lecture faite de la deliberation de 1'assemblée generale du Cierge de France de décembre 1726 portant obligation à tous les chapitres de donner une déclaration exacte de tous leurs biens et charges d'iceluy, et ensemble la maniéré de procéder a lad. déclaration et de l'envoyer à Mrs les sindics des diozeses (...) Apres une exacte discussion l'ayant faite l'ont leüe en plein chapitre et signee de leurs propres mains à chaque page (...)
François Maurice COLONNIEU est secondaire ou curé amovible de la paroisse de Grignan "nomme par Messieurs du chapitre en qualité de prieur au mois d'octobre 1718, Mr Jean Baptiste AMANDRIC étant curé en titre de la paroisse en vertu de la fondation de son office de sacristain ".
Le revenu du curé amovible consiste en :
1/ |
6 charges de seigle |
66 livres |
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4 charges de froment |
56 livres |
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19 barraux vin |
30 livres |
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12 écus d'argent |
12 livres |
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TOTAL du revenu venant |
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de la part du Chapitre |
188 livres |
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2/ d'un revenu casuel, savoir :
- En offrande de quelques deniers aux messes des accouchées ou aux enterrements, montant à peine par an : |
1 livre 10 sols |
- En honoraires des enterrements, le commun par an va à : |
6 livres |
- En honoraires de mariages, le commun par an va à : |
19 livres |
TOTAL du revenu casuel |
26 livres 10 sols |
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D'où un total des revenus de 210 livres et 10 sols.
Somme à laquelle il faut déduire 5 livres que le secondaire paie pour charges du diocèse, d'où un reste définitif de 209 livres 10 sols
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La complainte du pauvre sacristain |
Extrait d'un mémoire rédigé par Messire AMANDRIC
chanoyne sacristain curé de Grignan |
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Après avoir donné deux extraits parte in qua des bulles pontificales qui fondaient les droits réclamés par lui, savoir un extrait de la bulle d’érection de la sacristie (1522) et un exemplaire de la bulle du pape Paul III donnée en 1539 pour la seconde fondation du chapitre, après cela Mre le sacristain parle ainsi :
On voit par l’extrait en partie de la Bulle du 24 juin 1522 qu’il supprima la vicairie perpétuelle de l’église collégiale de Grignan et qu’il érigea un office de sacristain à qui il assigna la portion d’un chanoyne par-dessus la portion congrue que le vicaire perpétuel recevait tous les ans du prieur qui était alors Anthoine Vache par une transaction passée entre luy en qualité de prieur et Claude Vincens alors vicaire perpétuel qui remplit le premier l’office de sacristain a qui ladite Bulle donna rang immédiatement aprez Mr le doyen dans le choeur et partout ailleurs.
La même Bulle assigna encore aud. sacristain vingt florins d’argent payables le jour et feste de Sainct Michel archange, tous les honoraires qui proviendroint de l’administration dés sacremens du baptême, du mariage et des enterremens, toutes les offrandes et les flambeaux funéraires ou cierges qu’on mettrait aux dits enterremens.
La même Bulle assigna encore aud. sacristain la jouissance de quelques terres qui le vicaire perpétuel possédoit étant de l’ancien domaine de la vicairie, et enfin elle lui assigna deux charges et demy du bled froment payables le jour susdit de Sainct Michel, et un muid de vin à la mesure dud. Grignan que led. prieur ou ses successeurs payeroint tous les ans aud. sacristain.
La même Bulle obligea le sacristain de fournir tout le luminaire pour tous les offices et messes de l’église collégiale dud. Grignan, et pour l’administration des sacremens, excepté l’huile de la lampe que les paroissiens fourniroint, huile que lesd. paroissiens ne fournissent pas à présent et que le chapitre fournit, faisant garnir d’huile tous les jours lad. lampe à ses frais, par dessus tout le luminaire, lad. Bulle obligea encore led. sacristain de fournir les hosties, le vin, l’eau et l’encens nécessaires pour la célébration de toutes les messes, et le chargea encore de faire sonner les cloches.
C’est aussi pour ce sujet que lad. Bulle luy assigna tous les revenus énoncez cy dessus pour pourvoir fournir à toute cette dépense et supporter toutes ces charges.
Cependant led. sacristain ne jouit que desd. terres de l’ancien domaine de la vicairie dont le revenu n’excède pas celui de trente livres par la déclaration qu’en firent Mres François de Castellane thrésorier et Antoine Robert, maître de choeur de ladite église collégiale de Grignan en faveur de Mre Du Perron alors sacristain et à présent doyen lorsqu’il présenta en 1709 une requeste à la Chambre souveraine ecclésiastique de Lyon contre le sindic du clergé de Die pour se faire décharger de la atxe de cinquante livres de décimes qu’il payoit pour la cure de Grignan, et que led. sacristain paye encore en suite d’une transaction que ledit Mre Du Perron passa le 1er may 1706 avec le sindic du bureau diocezain de Die, aprez avoir obtenu un arrêt par défaut de lad. chambre souveraine de Lyon contre led. sindic le 1er Xbre 1705 lequel arrêt réduisit et modéra la taxe de cinquante livres pour décimes à laquelle led. Mre Duperron avoit été imposé pour la cure de Grignan sur le pied de celle comprise dans le rolle de mille cinq cens seize deffenses de l’imposer à de plus grandes sommes.
Ladite souveraine cour en conséquence ordonna que les sommes que ledit Mre Duperron se trouvoit avoir payées pour décimes au delà de ladite modération luy seroint rendues et restituées par le receveur du diocéze de Die qui à ce faire seroit contraint par les voyes de droict, ledit sindic de Die condamné aux dépens tant de première instance que de cause d’appel. Il est ici à remarquer que par la déclaration même qu’en fit le sindic du diozese de Die la cure de Grignan étoit imposée quatre florins pour décimes dans le rolle de mille cinq cens seize.
La connaissance que ledit sacristain eut de cet arrêt le porta de présenter une requette au bureau diozesain de Die le 29 mars 1718 pour se faire décharger desd. cinquante livres de décimes qu’il paye pour la cure de Grignan. Il fut répondu le même jour qu’il n’y avoit pas lieu aux fins de laditte requette attandu la transaction du 1er mai 1706 entre Mrs le sindic du clergé et Duperron sacristain de Grignan.
Cette réponse donna lieu aud. sacristain de présenter une requette à la chambre souveraine de Lyon le 29e du mois de novembre 1719. Le temps de contagion où nous avons le malheur d’être en ce moment (*) ne permet pas au sacristain de savoir quel en sera le succez.
(*) La peste noire sévissait alors; rien qu'à Marseille, elle fit 50 000 morts en 1720.
En second lieu led. sacristain jouit de la portion canonicale du personat que le pape Paul 3e lui assigna dans sa bulle de 1539, qui est égale à celle des deux autres personats qu’il créa par lad. Bulle auxquels il donna rang après le sacristain, qui sont le thrésorier et le maître de choeur. Mais led. sacristain pour jouir
du revenu de lad. portion canonicale est obligé, comme tous les autres prêtres qui composent le chapitre, d’assister tous les jours à toutes les heures de l’office qu’on chante dans lad. église collégiale de Grignan. Si bien que led. sacristain s’absentoit un jour entier du choeur, il perdrait ce jour là 6 sols et 8 deniers qui sont la troisième partie du revenu qu’un personat retire de sa portion canonicale, l’office de chaque jour de l’année étant composé de trois grandes heures qui sont mâtine et laudes, la messe solennelle et vêpres, et de cinq petites qui sont prime, tierce, sexte, nones et compiles, la perte que fait un personat en n’assistant pas à une grande heure d’office est d’un sol huit deniers, et celle d’une petite heure est de 4 deniers où se trouvent les 6 sols et 8 deniers susd. de perte pour un personat.
Par dessus cette perte de 6 sols 8 deniers qui est réglée pour tous les jours de l’année, il y a dans l’église collégiale de Grignan 28 festes solennelles auxquelles la perte est double. Si bien que la perte que fait un personat un jour de ces festes solennelles en y comprenant la perte de moitié des premières vêpres est de 15 sols 4 deniers. Une des absences que led. sacristain a esté obligé de faire fut celle dont il parle dans son mémoire du 21 avril de la présente année 1720 (...). Il partit de Grignan le 23 novembre 1712 pour aller à Aix faire consulter la Bulle de la suppression de la vicairie perpétuelle de Grignan et de l’érection de l’officede sacristain enl512 que les Mrs du chapitre donnèrent à leur propre mouvement aud. sacristain pour la faire examiner.
Il partit donc le 23 novembre 1712 avec l’agrément des Mrs du chapitre qui trouvèrent bon de lui refuser sa présence au choeur tout le temps quil seroit absent pour aller faire consulter lad. Bulle quoyque cette absence pour lad. consulte regardât autant les Mrs du chapitre que led. sacristain. En sorte que led. sacristain, dans 13 jours qu’il fut absent pour ce sujet, fut en perte de 4 livres 6 sols 8 deniers, sans y comprendre la perte de sa rétribution,ses fondations qui se trouvèrent dans ces 13 jours d’absence qu’il fit la perte ordinaire d’un personat pour un mois où il ne se trouve aucune desd. 28 festes solennelles étant de 10 livres et si led. sacristain ou un de ceux qui composent le chapitre s’absentait plus d’un mois sans congé du chapitre, non seulement il feroit la perte attachée à chaque mois, mais il seroit encore privé de tous les autres revenus de son bénéfice. Led. sacristain ne manqueroit pas des exemples s’il estoit nécessaire d’en produire.
En troisième et dernier lieu led. sacristain jouit des cierges qu’on met aux enterremens, et comme il s’estoit engagé sur la fin de la 7ème page de son mémoire du 21 avril de fermer soigneusement tous les cierges qu’on mettroit auxdits enterremens depuisle permier jour de la présente année, il l’a faict aussy et il a remarqué que 21 enterremens qu’on a faict depuis le commencement de l’année jusqu’au 10 du mois de septembre inclusivement, ont produit 2 livres et 1 quart de cierges que led. sacristain conserve et qu’il produira s’il le faut devant qui de droict, aussi bien qu’un état de la dépense qu’il faict pour la fourniture du luminaire, des hosties, du vin, de quelque encens pour les offices et messes de lad. église collegiale de Grignan et pour les décimes qu’il paye en son particulier pour la cure dud. Grignan au bureau de dioceze de Die par dessus celles qu’il paye en corps qui sont égalles à celles des deux autres personats.
L’estât de cette dépense surprendra infailliblement ceux qui le liront par rapport au revenu fixe dont led. sacristain jouit qui consiste en 30 ou 33 livres que ses terres de l’ancien domaine de la vicairie perpétuelle produisent, le reste de son revenu dépendant absolument de sa présence dans le choeur comme il a exposé ci-dessus, tout led. revenu étant sujet à la poincte de tous les offices de chaque jour de l’année sans exception d’aucun. Led. sacristain a tenu un état de lad. dépense depuis le 18e du mois de septembre, dernier jour de foire à Grignan, qu’il produira.
Il n’a pas tenu aud. sacristain que des arbitres ayant décidé le présent sujet de contestation puisqu’il offrit le 6e du mois de septembre 1712 aux Mrs du chapitre à son retour d’Aix (après leur avoir rendu la lettre que feu Mr le comte de Grignan leur écrivoit de Lambesc dans laquelle il leur nommait quatre arbitres) qu’il consigneroit entre les mains de quy ils trouveroint bon la somme de 150 ou 200 livres pour tous les fraix nécessaires tant pour les avocats qu’on consulteroit à Aix que pour les messagers qu’il faudroit employer pour ce sujet, mais les Mrs du chapitre ne voulurent recevoir ny les arbitres que Mr le Comte de Grignan leur avait nommés dans sa lettre ny aucuns autres avocats d’Aix.
Led. sacristain se trouve avoir le même sort qu’auroit un homme qu’un père de famille (moyennant une somme d’argent qu’il se seroit obligé de lui compter tous les ans par un acte public) auroit chargé de cultiver ses terres et qui néanmoins dans le milieu de la ferme refuseroit de lui payer la somme dont ils seroint convenus par acte public, et qui l’ogligeroit par authaurité de faire dans la suite les menues dépenses pour toutes ces ceulteures et pour tous les ouvrages sans luy faire toucher un sol. Le sort de cet homme ne seroit-il pas bien à plaindre ...
C’est pourtant celuy dud. sacristain puisque les Mrs de l’église collégiale de Grignan sans faire aucune attention à la Bulle de l’érection de la sacristie n’ont jamais voulu de leur propre authorité luy rien donner de tout ce que lad. Bulle luy assigne comme si elle n’avoit pas la même force qu’un acte public quoyqu’ils retirent tous les revenus qui proviennent des prieurés qui sont attachez à lad. église collégiale de toute la dime du terroir de Grignan et des fondations qu’on y a faictes depuis son établissement et qu’on y faict encore, ne recevant aucune fondation pour une grand messe que sur le pié pour le moins de 3 livres 11 sols de revenu, et ayant quelques unes fondées de 7 livres, d’autres de 6 livres et d’autres de 5 livres de revenu, ne recevant aussy aucune fondation de messes basses que sur le pié de 10 sols de revenu.
Cependant le sacristain supporte seul toute la dépense tant pour le luminaire pour tous les offices (excepté ceux des grandes heures de ét festes solennelles qu’on célèbre dans ladite église chaque année) et pour toutes les messes, que pour le pain et le vin à chanter, et pour les décimes qu’il paye au bureau du dioceze de Die en son particulier en ayant payé tous les ans 50 livres jusqu’à la présente année exclusivement pour la cure de Grignan depuis l’année 1707 quoyque Mr le curé de Grignan retire tous les revenus de lad. cure et jouisse seul de tout le casuel et de tous les honno- raires qui proviennent de l’administration des sacremens et des en- terremens et quoyque led. sacristain entre également aux des autres personats dans le payement de toutes les autres décimes que lad. église collégiale paye en corps tant au bureau du dioceze de Die qu'en quelques autres.
Les Mrs de l’église collégiale de Grignan (...) ayant entendu un mémoire du 19 septembre 1713 dans lequel led. sacristain (...) leur offrait de leur remettre les terres et les flambeaux ou cierges des enterremens, n’eurent aucun égard moins encore à la juste demande qu’il leur fit de tout le revenu que le cardinal de Clermont assigna aud. sacristain dans sa bulle d’érection de la sacristie de l’année 1522, pour toute réponse à son mémoire ils lui dirent le 30 septembre 1713 qu’il donnoit au sieur curé ou vicaire amovible la portion congrue dont jouissait l’ancien vicaire perpétuel et qu’ils donnoient encore au campanier ou sonneur de cloches les 20 florins argent, les deux charges et demy du bled et le muid de vin, le tout assigné par la même Bulle aud. sacristain pour lui faire supporter les charges que lad. Bulle luy imposent.
Les Mrs de l’église collégiale de Grignan laissent aud. sacristain de prendre sur son revenu de personat de quoy fournir à la dépense qu’il faict quoyqu’il n’y aie rien de fixe que les 30 livres de l’ancien domaine de la vicairie perpétuelle tout le reste du revenu dépendant de sa présence non interrompue d’une seule heure dans le choeur; ils n’ignorent pas cependant que beaucoup de prieurs ont été obligés de céder toute la dime à leurs curez pour subvenir aux charges de leurs paroisses, puisque la dime n’est destinée que pour l’entretien des sieurs curez, d’un clerc ou sonneur de cloches, du luminaire, du pain et du vin à chanter nescessaires dans lesd. paroisses, et surtout dans celles où il y a 17 prêtres fondés comme dans celle de Grignan sans y comprendre les prêtres et religieux étrangers qui y viennent offrir le St Sacrifice de la messe dans le cours de l’année et les prédications du carême,religieux dont le compagnon est quelquefois aussy prêtre.
Le sacristain néantmoins supporte seul toute cette dépense quoyqu’il aye à peine le 18e partie de la dime dans la distribution qu’on en fait à cause de la réserve qu’on fait des grains et du vin pour les serviteurs du chapitre, et encore est-elle attachée à sa continuelle présence dans le choeur. Il ne reste aud. sacristain que de dire ...ce que la Bulle de 1539 contient pour ce qui le regarde. Par cette Bulle, le pape créa 6 nouveaux bénéfices dans lad. église de Grignan, et y établit par dessus un vicaire amovible que le sacristain seul nommeroit et changeroit selon sa volonté, lad. Bulle donnant le soin des âmes de la paroisse dud. Grignan aud. vicaire amovible et chargeant led. sacristain de son entretien. Ce n’est cependant pas led. sacristain qui nomme ou qui change led. vicaire amovible. Les Mrs de l’église collégiale de Grignan le nomment depuis un très long temps et lui donnent pour son entretien dix charges du grain, 19 barraux de vin, 12 écus d’argent et tous les honnoraires, revenus, offrandes et casuel qui proviennent de l’administration des sacremens du baptême, du mariage et des enterremens.
Cependant led. sacristain fournit le luminaire, le pain et le vin à chanter pour toutes les messes que les 7 nouveaux prêtres fondez dans l’église collégiale de Grignan célèbrent, et il paye par dessus les décimes de la cure de Grignan sans que le pape Paul 3e par sa bulle lui ait assigné un revenu plus considérable qu’aux deux personats qu’il créa et auxquels il donna rang après le sacristain.
L’excessive dépense que led. sacristain a supporté depuis le 4 avril 1707 jusqu’à présent dont il produira un état qu’il a commencé de tenir depuis le 18e du mois de septembre dernier l’oblige de dresser ce second mémoire à Grignan ce 26e 8bre 1720.
(Signé : ) AMANDRIC, sacristain.
9 ans plus tard... |
Extrait tiré des originaux vidimés exibés au notaire royal Nicolas SALAMON, le 28 juillet 1729 |
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Je soussigné trésorier du chapitre St Sauveur de Grignan étant chargé du recouvrement des rentes dud. chapitre et d’en acquitter les charges, certifie que Mr Jean-Baptiste AMANDRIC sacristain paye la part et portion des décimes concernant le corps du chapitre comme les deux autres personats (...) et que pour la subvention ou secours que chacun paye en particulier soit plus cotisé de 8 livres 2 sols que ces deux messieurs tous les ans comme apert par les roiles.
(Signé : ) CHAMBON, trésorier.
Nous Joseph AURIC, advocat lieutenant au bailliage de Grignan certifions que Mre Scipion CHAMBON qui a écrit et signé le certificat ci-dessus est prestre chanoyne et trésorier dud. chapitre St Sauveur de Grignan (...)
(Signé :) AURIC.
Guillini du MONTET, procureur de Me Jean-Baptiste AMANDRIC sacristain et personat de l’église collégiale de Grignan appelant somme Mre MASSEING procureur de Me Claude de MOYDIEU doyen de la cathédral et sindic du diocèze de Dye intimé de prendre copie :
- de la bulle donnée le 24 juin 1522 par le cardinal de CLERMONT pendant la vacance du Sainct Siège par laquelle la vicairie perpétuelle de l’église paroissiale de Grignan a esté supprimée, et l’érection du sacristain du chapitre faicte,
- d’une autre bulle accordée par notre St Père le pape Paul trois en 1539 par laquelle il a été créé six nouveaux bénéfices dans led. chapitre et établit un vicaire amovible pour desservir la paroisse de Grignan et pour la direction des âmes, dont la nomination de ce vicaire est à la vérité conférée au sacristain, mais l’on peut dire avec autant de vérité que depuis un temps immémorial le chapitre de Grignan en corps et conjointement avec le sacristain choysit et nomme ce vicaire qu’on peut qualifier de curé, il en fait toutes les fonctions, perçoit tous les revenus attribués à cette cure, et prend dans tous les actes et dans toutes les occasions la qualité de curé et qui est regardé non seulement dans Grignan comme véritable curé, mais encore dans tout le diocèze et par Mgr l’évêque de Dye car quoyque par la bulle du cardinal de CLERMONT 1522 le sacristain soyt obligé d’assister aux synodes, aucun évêque ny a appelé le sacristain, mais toujours ce vicaire amovible le regardant comme le vrai curé et mesme lorsque Mrs les évêques de Dye ont eu quelques ordres à donner, il se sont toujours adressés à ce vicaire, ces circonstances jointes aux termes de la probation que Mgr l’évêque a donnée au sieur AMANDRIC pour les confessions qui a été communiquée et qui est produite sous la dernière ne permettent pas de douter que depuis un temps immémorial le vicaire amovible est regardé comme le vrai curé et que si (...) l’on a imposé le sacristain de Grignan aux décimes comme curé et à cause de sa dignité de sacristain, ce n’a esté que pour le fatiguer et très injustement.
Car le clergé reconnaissant le vicaire amovible de Grignan comme curé, c’est luy que l’on doit imposer et non pas le sacristain doublement pour un seul bénéfice qui est la dignité du sacristain. Ledit Me MASSEING est en outre sommé de prendre copie d’un certificat délivré le 28 juillet dernier par Mr CHAMBON prêtre trésorier du chapitre de Grignan pour establir que Mr AMANDRIC depuis 1707 qu’il est pourvu de la dignité de sacristain a esté imposé doublement aux dimes tous les ans une fois comme les autres deux personats de lad. église et pour le droit de subvention de 8 livres 2 sols plus que les autres personats et séparément comme curé de Grignan, ce qui fait double cote pour le même bénéfice : car ce n’est qu’en sa qualité desacristain qu’il est curé primitif de Grignan sans charge d’âmes et sans entretien même aucuns.
L’appelant fera incessamment reprendre aux dernières (... communiquées de la part de l’intimé et son expert d’establir, etc. par la souveraine chambre du clergé.
(Signé :) GUILLINI DU MONTET.
La peste noire est de retour |
ACTE DE VŒU et fondation de 3 messes par la communauté de Grignan |
L’an mil six cent trente et le quinzième jour du mois de janvier, à Grignan dans la maison commune de la dicte ville, le conseil général des manants et habitants de la dicte ville a este illec assemble à la presance d’hault et puissant seigneur Messire Louis Gaucher Adhemar de Monteil comte de Grignan, ou sont esté presants pardev^ Mr Me Claude Varager, Delolle docteur en droict bailli et juge general de la comté de Grignan, honnestes Srs Pierre Lombard et Jean Peyron consuls, Mr Claude Delolle advocat, Srs Pierre Bonier, Jean et Louis Gachon frères, Jean Vigne, Benoict et Anthoine Granet freres, Jacques Boyer, Pierre Pomier, Jacques Chambon, Jacques Lombard, Benoict Barthélémy, Guillaume Delauche, François Pellapra, Louis Delolle, Jean Finet, Isac Dubouc, François Melquion, Pierre Faure, Bastet et Etienne Rodil.
Touts assemblés faisant et représentants la plus grande partie des habitants dudict Grignan ou aurait esté proposé comme estant le mal contagieux fort proche des environs de la présente ville, ne trouvant poinct de plus assuré remede que de recourir à Dieu et à la glorieuse Vierge, affin que par le mérite d’icelle et l’intercession de Sainct Roc et St Sébastian ils puissent être garantis du mal contagieux qui les menasse, les dicts consuls, manants et habitants pour euls, leurs hoirs et successeurs à l’advenir avec lavis et conseil de mondict Seigneur, ont conclu et arreste de fere comme ils font veu à Dieu a perpétuité à la forme que sensuict, en près ce de moy nôtres et temoings,
Et premièrement ont voué et promis à Dieu de fere dire trois messes basse en l’eglise parochialle de la présente ville annuellement et perpétuellement une a l’honneur de la Saincte Vierge le jour et feste de l’Assomption quinziesme d’aost et à la fin d’icelle messe les litanies de Nostre Dame et a laquelle messe lesd. consuls seront tenus adsister moyen cierge à la main et les autres habitants exortés d’y adsister, plus aultre messe à l’honneur de Sainct Roc qui sera le seisiesme dudict mois, et la troysiesme messe a l’honneur de Sainct Sébastian le jour de sa feste qui est le vingtiesme de janvier, auxquelles deux dernieres messes les dicts consuls et habitants sont exortés dy adsister, pour lesquelles troys messes les dicts consuls manants et habitants seront tenu commeils promettent de donner annuellement et perpétuellement au sieur curé de la dicte ville ou aultres qui cellebreront les dictes messes la somme de deux livres huict sols quest à raison de seize sols pour chacune messe et à la fin de chacune d’icelles ensemble seront tenus comme ils promettent pour eulx leurs hoirs et successeurs donner annuellement et perpétuellement chaque jour que les dictes messes ce cellebreront la somme de une livre quatre sols que revient pour lesdicts trois jours à la somme de trois livres douze sols distribuables aux pauvres plus nécessiteux de ceste ville apres la cellebration de chacune desd. messes, le tout soubs le bon plaisir auctorité et consentement de Mgr le Reverendissime Esveque de Dye et Vallence.
(CF : 1er Mémorial de la paroisse de Grignan)
(NDLR : Transmise par les rats, la peste noire, qui s'était déclarée à Paris en 1628,dépassait déjà Lyon, faisant plus de 40.000 morts dans ces deux seules villes.)
Le prédicateur doit être agréé par l'Évêque
Le 31 décembre 1660, depuis Paris, l’évêque de Valence et de Die écrit à Messieurs du Chapitre St Sauveur :
”Je vous envoie la mission pour un prédicateur pour le carême prochain ainsi que vous l’avez désiré, et parce qu’on m’a présenté de votre part qu’à cause du mauvais temps ou de la difficulté des chemins (...) il était bien mal aisé que le prédicateur pût aller à Die pour souffrir l’examen de mon vicaire général.
et me fier à la parole que vous me donnez qu’il est capable de faire la fonction’’.
Une quarantaine d’années plus tard, ne prêche pas qui veut !
” L’an mil six cent quatre-vingt et neuf et le dixième jour du mois de juin capitulairement assemblés dans la grande sacristie et de la manière accoutumée au son de cloche à l’isseue des vespres, R.P. en Dieu Messire Joseph de RIPPERT D’ALAUSIER doyen, Mrs Marcel PRAT sacristain, François de CASTELLANE thresaurier, Louis François ARNAUD capistol, Mrs Joseph Marie SERRATORIS, Raymond de CRUIS, Théophile AUDIBERT, chanoines de l’église collégiale St Sauveur de Grignan,
lesquels dûment informés de la bonne capacité et zele pour le salut des âmes du Révérand Père VIARD, pretre de la congrégation de la Doctrine Chrétienne de la famille d’Avignon lont nommé pour leur prédicateur pour le caresme de l’année prochaine mille six cent quatre vingt et dix, suppliant très humblement Mgr l'Illustrissime et Révérendissime evesque et comte de Die ou son grand vicaire en faire expédier mandat.
Ainsi délibéré lan et jour ci dessus. De RIPPERT doyen, par commandement du chapitre CHAMBON chanoine et secrétaire.
(On constate qu’il fallait s’y prendre 9 à 10 mois à l’avance ! )
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Abjuration du protestantisme
L'an mil sept cent soixante-sept et le vingt-et-un novembre, Jeanne REY, illettrée, du lieu de Loriol, diocèse de Valence en Dauphiné, fille de feux François REY et de dame Trompareux, a abjuré la religion prétendue réformée dans laquelle elle avait eu le malheur de naître et d'avoir été élevée, et a prononcé à la face des autels de vivre et de mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine hors de laquelle elle reconnaît qu'il n'y a point de salut, et ce, après avoir été catéchisée pendant plusieurs mois et après avoir fait une confession générale pardevant Nous curé de cette ville de Grignan diocèse de Die, soussigné, avec M. de Monval, doyen du chapitre et vicaire général du diocèse de Die, et M. Jean-Baptiste Duclos, sacristain, présent à l'abjuration.
(signé : MONVAL, DUCLOS et LOMBARD curé)
(Archives de la ville de Grignan)
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